Règlement pour les mécaniciens de machinerie fixe

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À jour au 5 octobre 2004

c. M-6, r.1
Règlement sur les mécaniciens de machines fixes
 

SECTION  I
DÉFINITIONS
1.   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

  a)      «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais n'inclut pas les systèmes du type absorption;

  b)      «basse pression»:

  i.    une pression au manomètre n'excédant pas 103 kilopascals pour la vapeur et les gaz; ou

  ii.    une tension de vapeur n'excédant pas 205 kilopascals (absolue) pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; dans le cas de l'eau, cette limite correspond à 121ºC;

  c)      «chaudière»: un appareil qui utilise directement l'énergie électrique ou l'énergie fournie par la combustion d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;

  d)      «chaudière à liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que l'eau comme caloporteur;

  e)      «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d'un ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant de l'eau à circulation forcée mais sans réservoir d'emmagasinage soumis à l'action de la flamme;

  f)      «en marche»: se dit d'une machine fixe dont la source d'énergie est active. Dans le cas d'une chaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le cas d'un arrêt, une chaudière n'est plus considérée comme en marche si sa source d'énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa température a diminué par rapport aux conditions qui existaient au moment de l'arrêt;

  g)      «générateur de vapeur»: un appareil autre qu'une chaudière et qui sert à produire de la vapeur par échange de chaleur d'un fluide à un autre;

  h)      «installation»: une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur une même propriété et dont la distance entre elles n'excède pas la distance critique déterminée à l'article 7;

  i)      «installation composée»: une installation qui comprend plus d'un type de machines fixes;

  j)      «installation multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d'un même type;

  k)      «installation protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes munies des dispositifs de protection prévus à l'article 10;

  l)      «machine fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6);

  m)      «propriété»: un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire;

  n)      «surveillance»: la surveillance par un mécanicien de machines fixes d'une ou de plusieurs installations;

  o)      «surveillance à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyen d'instruments de mesure et d'appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situés dans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées;

  p)      «types de machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières haute pression à tubes d'eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières haute pression électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières à vapeur basse pression à tubes d'eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les chaudières à vapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 1; D. 1809-89, a. 1; D. 1679-94, a. 1.
SECTION  II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.   À la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'inspecteur transmet un avis de classification au propriétaire ou à l'usager. Cet avis doit être affiché dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande. Une copie de cet avis est remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens de machines fixes à l'emploi du propriétaire ou de l'usager d'une machine fixe.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 2.
3.   L'inspecteur peut se faire accompagner d'un représentant du propriétaire ou de l'usager d'une machine fixe ou des mécaniciens de machines fixes ou des deux à la fois lors d'une inspection ou d'une enquête.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 3.
4.   Dans le cas de décès, de démission ou de congédiement d'un mécanicien de machines fixes, le propriétaire ou l'usager d'une installation doit en aviser immédiatement le bureau des examinateurs.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 4.
SECTION  III
SURVEILLANCE
§ 1.  Méthode de surveillance des machines fixes
5.   La surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de la salle de commande si tous les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus aux articles 11 à 13 y sont rapportés.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 5.
6.   Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément, sauf par contrôle à distance, 2 machines fixes si la distance entre ces machines fixes excède 60 mètres.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 6.
7.   La distance critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen de la formule suivante: D = 6 + 0,02 X P; où D est la distance critique en mètre et P est la puissance en kilowatts de la machine fixe la plus puissante. La distance critique ne tient pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant les composantes de l'installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60 mètres.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 7.
8.   Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi selon l'annexe C en additionnant la puissance de chaque machine fixe en marche simultanément.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 8.
9.   Le mode de surveillance pour une installation composée est établi de la façon suivante:

  a)      par la détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents types de machines fixes en marche simultanément et de l'annexe C;

  b)      par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective, tel qu'indiqué à l'annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kilowatts ne peuvent influer sur le mode de surveillance d'une installation;

  c)      par la somme de ces rapports;

  d)      si cette somme est inférieure ou égale à l'unité, le mode de surveillance de l'installation est le même que le mode déterminé au paragraphe a; et

  e)      si cette somme est supérieure à l'unité, le mode de surveillance de l'installation devient le mode immédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe a.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 9; D. 1809-89, a. 2; D. 1679-94, a. 1.
10.   Une installation est considérée comme protégée lorsque:

  a)      les chaudières sont munies des dispositifs de protection suivants:

  i.    un dispositif limiteur de haute pression sur les chaudières à vapeur ou un dispositif limiteur de haute température sur les chaudières à eau chaude selon le cas, lesquels dispositifs doivent être indépendants de tout autre dispositif contrôlant la source d'énergie;

  ii.    un dispositif limiteur de bas niveau d'eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant l'alimentation en eau de la chaudière à vapeur;

  iii.    un dispositif limiteur de haut niveau d'eau, indépendant de tout autre dispositif contrôlant l'alimentation en eau de la chaudière à vapeur; et

  iv.    un dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe automatiquement l'alimentation en combustible des chaudières lorsqu'une situation anormale se produit pendant leur fonctionnement;

  b)      les appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de protection suivants:

  i.    un dispositif limiteur de haute pression;

  ii.    un dispositif limiteur de basse pression; et

  iii.    un dispositif limiteur de basse pression dans le système d'huile de lubrification;

lesquels dispositifs coupent automatiquement l'alimentation en énergie du moteur des compresseurs lorsqu'une situation anormale se produit pendant le fonctionnement des compresseurs;

  c)      les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis d'un dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la turbine excède sa vitesse maximale permise;

  d)      en cas de surveillance interrompue, un système d'alarme avertit le mécanicien de machines fixes de toute situation anormale pour laquelle un dispositif de protection visé aux paragraphes ab ou c existe.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 10.
11.   Une surveillance à distance est permise uniquement à l'intérieur d'une même propriété et seulement si le panneau de commande comporte, en plus de ceux qui sont installés sur place tel que requis par la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus à l'annexe B.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 11.
12.   Un dispositif qui rend inopérants les contrôles à distance doit être installé sur place.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 12.
13.   Dans le cas où une surveillance à distance est permise selon les articles 11 et 12, une surveillance périodique doit être effectuée sur place conformément aux articles 23 et 24.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 13.
§ 2.  Détermination de la puissance des machines fixes
14.   Le puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux mêmes articles.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 14.
15.   Dans le cas d'une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière à liquide thermique à l'exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en divisant par 3,6 X 10 6 la différence entre la quantité totale de chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la chaudière et la quantité totale de chaleur contenue dans le fluide qui en sort par heure. Dans le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est égale au nombre maximal de kilowatts fournis à la chaudière.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 15.
16.   Dans le cas d'un moteur ou d'une turbine, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 16.
17.   Dans le cas d'un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts est déterminée conformément à l'article 15 mais en fonction de la vapeur générée.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 17.
18.   Dans le cas d'un appareil frigorifique, la puissance est déterminée en fonction du ou des moteurs qui l'entraînent avec un facteur de service de 1:

  a)      s'il s'agit d'un moteur électrique triphasé, lorsque la puissance n'est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée au moyen de l'une ou l'autre des formules suivantes qui tiennent compte d'un facteur de puissance de 90 % et d'un rendement de 80 %:

  i.    kW = 0,001 245 X E X I

où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant nominal en ampères;

  ii.    kW = 0,80 X kW e

où: kW e est le nombre nominal de kilowatts fournis à l'entrée;

  iii.    kW = 0,72 X kVA

où: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères;

  b)      s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, lorsque la puissance en kilowatts n'est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée en multipliant par 0,046 le produit du carré du diamètre des cylindres en centimètres, par le nombre de cylindres.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 18.
§ 3.  Mode de surveillance
A) Surveillance continue  
19.   La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui ne doit pas s'absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande sans se faire remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d'une classe non inférieure de plus d'un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l'installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 19.
20.   Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes:

  a)      les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à l'annexe C;

  b)      les installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance continue; et

  c)      les installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article 10 à l'exception des installations sujettes à une surveillance conditionnelle.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 20.
B) Surveillance interrompue  
21.   La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui voit à la surveillance, à la vérification et à l'entretien de l'installation de machines fixes et de tout autre appareil, accessoire et tuyauterie, servant au fonctionnement de cette installation, de même qu'à la surveillance d'autres installations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance périodique seulement est permise. Cependant, le mécanicien de machines fixes doit être présent dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande pendant au moins la moitié du temps et les périodes d'absence ne peuvent excéder une heure par période de 2 heures sans qu'il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d'une classe non inférieure de plus d'un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l'installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 21.
22.   Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article 10:

  a)      les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à l'annexe C;

  b)      les installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance interrompue; et

  c)      les installations d'appareils frigorifiques de plus de 1 200 kilowatts en fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du groupe A1 ou B1 même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 22; D. 1679-94, a. 1.
C) Surveillance périodique  
23.   La surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien de machines fixes et l'intervalle maximal entre 2 visites consécutives ne doit pas excéder 24 heures. Ce mécanicien de machines fixes doit remplir un registre indiquant:

  a)      l'identification de l'installation;

  b)      le lieu;

  c)      la date;

  d)      l'heure;

  e)      l'identification des composantes de l'installation;

  f)      les lectures des instruments de mesures installés sur les appareils et les systèmes;

  g)      une description des conditions anormales;

  h)      les actions prises;

  i)      la signature du mécanicien de machines fixes; et

  j)      le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son représentant au moins une fois par semaine.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 23.
24.   Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement, le contrôle d'une machine fixe, doit fournir le registre et le tenir disponible en tout temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit le conserver pour une période minimale de 2 ans après la dernière entrée.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 24.
25.   Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article 10:

  a)      les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance conditionnelle sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique tel qu'indiqué à l'annexe C;

  b)      les installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance périodique;

  c)      les installations de moteurs à vapeur et de turbine à vapeur de plus de 250 kilowatts même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère; et

  d)      les installations d'appareils frigorifiques de 7,5 kilowatts et moins qui font partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère. Dans ce cas, malgré l'article 10, ces appareils sont considérés comme protégés s'ils sont munis d'un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un dispositif limiteur de basse pression.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 25; D. 714-83, a. 1.
D) Surveillance conditionnelle  
26.   La surveillance des installations dont la puissance totale n'excède pas la puissance maximale, qui délimite la surveillance conditionnelle tel qu'indiqué à l'annexe C, n'est pas obligatoire à condition que ces machines fixes ne fassent pas partie d'une installation composée qui, suivant l'article 9, nécessite une surveillance.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 26.
E) Surveillance non requise  
27.   Aucune surveillance n'est requise pour les machines fixes suivantes:

  a)      les appareils frigorifiques fonctionnant par absorption;

  b)      les appareils frigorifiques ménagers;

  c)      les petites unités de climatisation du type fenêtre; et

  d)      les moteurs à combustion interne.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 27.
SECTION  IV
CERTIFICAT
§ 1.  Généralités
28.   Le certificat de mécanicien de machines fixes comprend les catégories suivantes:

  a)      chauffage et moteurs à vapeur qui se divise en 4 classes; et

  b)      appareils frigorifiques qui se divise en 2 classes.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 28.
29.   Pour obtenir un certificat à la suite d'un examen, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

  a)      ne pas être sous le coup d'une suspension ou d'une révocation;

  b)      remplir les conditions d'éligibilité prévues à la section V en considérant le temps d'apprentissage suivant la puissance globale des installations;

  c)      en faire la demande au bureau des examinateurs et fournir le nombre d'attestations de l'employeur qui lui est nécessaire pour établir la durée de son emploi à titre de mécanicien de machines fixes, aux fins de la section V, lesquelles attestations doivent être contresignées par le chef mécanicien s'il y en a un de nommé. Lorsqu'il est impossible pour le candidat de fournir les attestations requises, le bureau des examinateurs peut exiger qu'il atteste sous serment la véracité de sa déclaration faisant état de son expérience;

  d)      payer les honoraires prévus à la section VI;

  e)      se présenter à l'examen écrit préparé par le bureau des examinateurs, portant sur les matières du cours de la mécanique de machines fixes énumérées à l'Annuaire de l'enseignement secondaire, cahier 02 1977/1979 publié par le ministère de l'Éducation;

  f)      obtenir un résultat minimal de 60 % à l'examen visé au paragraphe e; et

  g)      obtenir, dans les cas d'un accroissement de puissance d'une installation, un résultat égal ou supérieur au pourcentage déterminé au paragraphe f et réduit de la façon suivante: l'âge du candidat plus son nombre d'années d'expérience comme mécanicien de machines fixes plus son nombre d'années d'expérience sur l'installation en question moins 60. Cependant, le pourcentage de réussite ne peut être inférieur à 40 %.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 29.
30.   Peut obtenir un certificat sans avoir à subir d'examen, le candidat qui satisfait aux conditions suivantes:

  a)      dans le cas d'une 4 e classe, avoir suivi avec succès un cours de niveau secondaire option mécanicien de machines fixes, reconnu par le ministère de l'Éducation; ou

  b)      dans les cas d'une classe B, avoir suivi avec succès un cours de niveau secondaire option mécanicien de machines fixes ou un cours semblable d'un niveau supérieur, reconnu par le ministère de l'Éducation; et

  c)      faire la demande au bureau des examinateurs et payer les honoraires prévus à l'article 59.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 30.
31.   À la suite d'un échec, un candidat ne peut se représenter à nouveau à l'examen avant 60 jours de la date de son dernier examen.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 31.
32.   Un mécanicien de machines fixes détenteur d'un certificat équivalent délivré par une autre province du Canada peut sans examen obtenir un certificat de la même classe si les conditions d'admissibilité à cette classe dans la province concernée sont équivalentes à celles prévues au présent règlement et s'il paye les honoraires prévus à l'article 59. Cependant, si les conditions d'admissibilité ne sont pas équivalentes, il peut obtenir un certificat d'une classe immédiatement inférieure à celle qu'il détient déjà à condition qu'il en fasse la demande auprès du bureau des examinateurs et qu'il paye les honoraires prévus à l'article 59.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 32.
33.   Une personne qui possède un certificat équivalent délivré par un gouvernement d'un pays étranger peut se voir émettre un certificat si elle est admissible à l'examen correspondant et si le bureau des examinateurs peut établir l'équivalence à une classe donnée sur production d'une attestation de la puissance de l'installation et d'une attestation du temps passé à la surveillance de l'installation.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 33.
34.   Une personne qui a rempli les fonctions de mécanicien de machines fixes dans des installations équivalentes à celles régies par la Loi peut, sur attestation de son employeur, se faire reconnaître son expérience et se présenter à l'examen conduisant au certificat d'une certaine classe si elle détient les certificats des classes inférieures.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 34.
35.   La surveillance de machines fixes effectuée à temps partiel peut être considérée comme période d'apprentissage sur la base de 150 heures de travail effectif équivalent à 1 mois d'apprentissage.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 35.
36.   Un mécanicien de machines fixes doit afficher son certificat valide ou un duplicata de celui-ci à l'endroit où il travaille. Les photocopies ne sont pas acceptées.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 36.
37.   Les certificats de qualification de mécaniciens de machines fixes sont valides à compter de leur date de délivrance jusqu'au deuxième anniversaire de naissance subséquent du détenteur et doivent être renouvelés à tous les 2 ans par la suite. Cependant, lorsque le détenteur d'un certificat pour une catégorie se qualifie dans une autre catégorie, un nouveau certificat lui est délivré pour la période non écoulée du premier certificat.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 37; D. 714-83, a. 2.
38.   Un mécanicien de machines fixes qui n'a pas renouvelé son certificat pendant 4 années consécutives doit subir un nouvel examen s'il veut obtenir un nouveau certificat.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 38.
39.   Un mécanicien de machines fixes qui n'a pas renouvelé son certificat pendant moins de 4 années consécutives, doit payer les arrérages d'honoraires au moment du renouvellement.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 39.
§ 2.  Classification des installations
40.   Les installations sont classifiées suivant leur type et leur puissance conformément à l'annexe D d'après la puissance totale des machines fixes, en état de fonctionner, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de l'usager, contresignée par le chef mécanicien s'il y en a un de nommé ou sinon par un mécanicien de machines fixes, est à l'effet qu'une machine fixe de cette installation ne fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs peut exiger un moyen physique qui assure que la machine fixe concernée ne peut être en marche en même temps que le reste de l'installation.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation composée comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des 2 types d'installation doit être calculée pour établir la classification de l'installation déterminée à l'annexe D en utilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d'une installation du type «chaudière haute pression».

Également, dans le cas d'une installation composée d'appareils frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, la classification de l'installation devient de Classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3 ou B3 excède 250 kW.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 40; D. 1809-89, a. 3; D. 1679-94, a. 1.
§ 3.  Certificat de chauffage et moteurs à vapeur
41.   Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie chauffage et moteurs à vapeur sont divisés en 4 classes suivant la classification des installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à l'annexe D.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 41.
42.   Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur peut:

  a)      diriger à titre de chef mécanicien de machines fixes le fonctionnement d'une ou de plusieurs installations de chauffage et moteurs à vapeur sur une même propriété ou se charger de la surveillance de toute installation de chauffage et moteurs à vapeur de la classe correspondante à son certificat ou des classes inférieures;

  b)      se charger de la surveillance de toute installation de chauffage et moteurs à vapeur de la classe immédiatement supérieure à celle de son certificat si un chef mécanicien de machines fixes est désigné par le propriétaire ou l'usager de l'installation;

  c)      remplacer à la demande du propriétaire ou de l'usager d'une installation dans un cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement, pendant une période n'excédant pas 90 jours, un mécanicien de machines fixes ou le chef mécanicien de machines fixes à condition que le remplaçant détienne un certificat de la classe immédiatement inférieure à celle requise par le poste qu'il est appelé à remplir.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 42.
42.1.   Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur n'est pas tenu de détenir un certificat d'appareils frigorifiques même si l'installation qu'il dirige ou surveille contient des appareils frigorifiques dont la puissance maximale n'excède pas les limites prescrites à l'annexe C pour la surveillance conditionnelle.

D. 1809-89, a. 4.
§ 4.  Certificat d'appareils frigorifiques
43.   Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie appareils frigorifiques sont divisés en 2 classes suivant la classification des installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à l'annexe D.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 43.
44.   Le détenteur d'un certificat d'appareils frigorifiques peut:

  a)      diriger à titre de chef mécanicien de machines fixes le fonctionnement d'une ou de plusieurs installations d'appareils frigorifiques sur une même propriété ou se charger de la surveillance de toute installation d'appareils frigorifiques de la classe correspondante à son certificat ou d'une classe inférieure;

  b)      se charger de la surveillance de toute installation d'appareils frigorifiques de la classe immédiatement supérieure à celle de son certificat si un chef mécanicien de machines fixes est désigné par le propriétaire ou l'usager de l'installation;

  c)      remplacer à la demande du propriétaire ou de l'usager d'une installation dans un cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement, pendant une période n'excédant pas 90 jours, un mécanicien de machines fixes ou le chef mécanicien de machines fixes à condition que le remplaçant détienne un certificat de la classe immédiatement inférieure à celle requise par le poste qu'il est appelé à remplir.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 44.
SECTION  V
PRÉREQUIS AUX CERTIFICATS
§ 1.  Certificat de chauffage et moteurs à vapeur
45.   Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4 e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 12 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 4 e classe ou d'une classe supérieure;

  b)      avoir au moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la réparation ou l'entretien de machines fixes à l'exception des appareils frigorifiques et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 6 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 4 e classe ou d'une classe supérieure;

  c)      détenir un certificat de marine de 4 e classe (vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 45.
46.   Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 3 e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      détenir un certificat de 4 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 30 mois;

  b)      détenir un certificat de 4 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 24 mois dont au moins 12 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 3 e classe ou d'une classe supérieure;

  c)      détenir un certificat de marine de 3 e classe (vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 46.
47.   Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 2 e classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      détenir un certificat de 3 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 54 mois dont au moins 24 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 3 e classe ou d'une classe supérieure;

  b)      détenir un certificat de 3 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 42 mois dont au moins 18 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 2 e classe ou d'une classe supérieure;

  c)      détenir un certificat de marine de 2 e classe (vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 47.
48.   Pour être admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 1 re classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      détenir un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 84 mois dont au moins 30 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 2 e classe et pendant cette dernière période, avoir pris charge d'une période de travail ou avoir dirigé à titre de chef mécanicien de machines fixes une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 2 e classe pendant au moins 12 mois;

  b)      détenir un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 66 mois dont au moins 24 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 1 re classe et pendant cette dernière période, avoir pris charge d'une période de travail pendant au moins 6 mois;

  c)      détenir un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant une période minimale de 72 mois dont au moins 30 mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 1 re classe sans avoir pris charge d'une période de travail;

  d)      détenir un certificat de marine de 1 re classe (vapeur) octroyé par le gouvernement canadien.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 48.
49.   Les périodes minimales de travail prévues aux articles 45 à 48 peuvent être réduites mais ne doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat qui travaille dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de la classe postulée ou à 12 mois pour le candidat qui travaille dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur d'une classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces réductions sont établies de la façon suivante:

  a)      de 2 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours de perfectionnement relié à l'usage des machines fixes autres que les appareils frigorifiques, dispensé dans un école reconnue par le ministère de l'Éducation;

  b)      de 1 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours par correspondance relié à l'usage des machines fixes autres que les appareils frigorifiques, reconnu par le ministère de l'Éducation;

  c)      de 12 mois si le candidat a suivi avec succès un cours secondaire option mécanicien de machines fixes;

  d)      de 6 mois par année de scolarité postsecondaire, reconnue par le ministère de l'Éducation, avec les sciences physiques comme matières dominantes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe inférieure;

  e)      du temps effectif passé à la mise en marche de nouvelles installations de chauffage, à l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des mécaniciens de machines fixes sur ces nouvelles installations, ainsi qu'à la conception des chaudières et de l'équipement mécanique relié à leur opération.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 49.
§ 2.  Certificat d'appareils frigorifiques
50.   Pour être admissible au certificat d'appareils frigorifiques de classe B, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou de classe A pendant une période minimale de 12 mois;

  b)      avoir au moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la réparation ou l'entretien des appareils frigorifiques et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou de classe A pendant une période minimale de 6 mois;

  c)      détenir un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur de 2 e classe ou d'une classe supérieure et avoir suivi un cours de perfectionnement en réfrigération de 45 heures ou un cours par correspondance équivalent, reconnu par le ministère de l'Éducation.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 50.
51.   Pour être admissible au certificat d'appareils frigorifiques de classe A, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:

  a)      détenir un certificat d'appareils frigorifiques de classe B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques pendant une période minimale de 36 mois et pendant cette période, avoir pris charge d'une période de travail ou avoir dirigé à titre de chef mécanicien de machines fixes une installation d'appareils frigorifiques pendant au moins 12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou avoir pris charge d'une période de travail pendant au moins 6 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;

  b)      détenir un certificat de classe B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant un période minimale de 36 mois dont au moins 24 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;

  c)      détenir un certificat de classe B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A pendant une période minimale de 24 mois et pendant cette période, avoir pris charge d'une période de travail pendant au moins 6 mois;

  d)      détenir un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur de 1 re classe et avoir suivi un cours de perfectionnement en réfrigération de 45 heures ou un cours par correspondance équivalent, reconnu par le ministère de l'Éducation;

  e)      avoir réussi avec succès un cours secondaire option mécanicien de machines fixes ou un cours semblable d'un niveau supérieur, reconnu par le ministère de l'Éducation et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant au moins 24 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins 12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;

  f)      avoir suivi avec succès un cours de 3 ans dans une école reconnue par le ministère de l'Éducation pour enseigner la technologie mécanique option réfrigération et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant au moins 12 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins 6 mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 51.
52.   Les périodes minimales de travail prévues aux articles 50 et 51 peuvent être réduites mais ne doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat qui travaille dans une installation d'appareils frigorifiques de la classe postulée ou à 12 mois pour le candidat qui travaille dans une installation d'appareils frigorifiques d'une classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces réductions sont établies de la façon suivante:

  a)      de 2 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours de perfectionnement relié à l'usage des appareils frigorifiques, dispensé dans une école reconnue par le ministère de l'Éducation;

  b)      de 1 mois par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours par correspondance, relié à l'usage des appareils frigorifiques, reconnu par le ministère de l'Éducation;

  c)      de 6 mois par année de scolarité postsecondaire, reconnue par le ministère de l'Éducation, avec les sciences physiques comme matières dominantes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe inférieure;

  d)      du temps effectif passé à la mise en marche de nouvelles installations frigorifiques, à l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des mécaniciens de machines fixes sur ces nouvelles installations ainsi qu'à la conception des systèmes frigorifiques et de l'équipement mécanique relié à leur opération.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 52.
§ 3.  Accroissement de puissance
53.   En cas d'accroissement de la puissance totale d'une installation au-delà du maximum correspondant à la classe du chef mécanicien de machines fixes ou des autres mécaniciens de machines fixes affectés à cette installation, ceux-ci doivent faire une demande en vue de subir l'examen prescrit à l'article 29 et obtenir un certificat correspondant à la puissance de l'installation.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 53.
54.   Le mécanicien de machines fixes a un délai de 90 jours après la date de la mise en marche de l'installation modifiée pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 54.
55.   Le mécanicien de machines fixes ne peut profiter de la mesure prévue à l'article 53 que dans le cas où cet accroissement de puissance élève l'installation à la classe immédiatement supérieure et non au-delà.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 55.
SECTION  VI
HONORAIRES
56.   Les honoraires pour tout examen sont de 67 $ quelle que soit la catégorie ou la classe de certificats.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 56; D. 355-87, a. 1; D. 932-90, a. 1; D. 1034-91, a. 1.
57.   Les honoraires pour toute reprise d'examen sont de 67 $ quelle que soit la catégorie ou la classe de certificats.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 57; D. 355-87, a. 2; D. 932-90, a. 2; D. 1034-91, a. 1.
58.   Les honoraires pour la délivrance d'un certificat à la suite de la réussite d'un examen sont de 67 $ sauf lorsque le candidat détenait un certificat d'une classe inférieure de la même catégorie; alors son certificat lui est échangé sans frais pour la durée de la validité du certificat de la classe inférieure.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 58; D. 355-87, a. 3; D. 932-90, a. 3; D. 1034-91, a. 1.
59.   Les honoraires pour la délivrance d'un certificat sans examen, tel que prévu à l'article 30 et à l'article 32, sont de 67 $ par classe.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 59; D. 355-87, a. 4; D. 932-90, a. 4; D. 1034-91, a. 1.
60.   Les honoraires pour le renouvellement d'un certificat sont de 67 $ par classe.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 60; D. 355-87, a. 5; D. 932-90, a. 5; D. 1034-91, a. 1.
60.1.   Les honoraires prévus aux articles 56 à 60 sont majorés, au 1 er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Cette majoration prend effet à compter du 1 er avril.

Ces honoraires ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près.

Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces honoraires dès qu'il est déterminé.

D. 243-92, a. 1; L.Q., 1994, c. 12, a. 70; L.Q., 1996, c. 29, a. 44.
SECTION  VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  Puissance des machines fixes installées avant le 1 er septembre 1981
61.   Dans le cas d'une chaudière à vapeur à l'exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant par 20 la puissance en HP chaudière établie en fonction de 1,022 m 2 (11 pi 2) de surface de chauffe. Cependant, en cas de doute ou de litige au sujet de cette méthode, le bureau des examinateurs détermine la puissance suivant l'article 15.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 61.
62.   Dans le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est établie conformément à l'article 15.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 62.
63.   Dans le cas des autres machines fixes, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 63.
§ 2.  Autres dispositions
64.   Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5 e classe ou d'appareils frigorifiques classe D ou C, le 1 erseptembre 1981, est immédiatement admissible à l'examen conduisant au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4 e classe ou d'appareils frigorifiques de classe B selon le cas.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 64.
65.   Le candidat admissible à l'examen en vertu de l'article 64 peut se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 jusqu'au 1 erseptembre 1983, au plus tard.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 65.
66.   Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5 e classe ou d'appareils frigorifiques classe D ou C, le 1 erseptembre 1981, se voit échanger son certificat pour un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4 e classe ou d'appareils frigorifiques de classe B selon le cas; lequel certificat n'est valide que pour l'installation que le mécanicien de machines fixes surveillait ou se chargeait du fonctionnement le 1 er septembre 1981 et à la condition que la puissance de l'installation ne soit pas modifiée par l'addition de nouvelles machines fixes.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 66.
67.   Une personne qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d'installations d'appareils sous pression non régies avant le 1er septembre 1981, peut se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 jusqu'au 1 er septembre 1983, au plus tard.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 67.
68.   Un mécanicien de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d'une machine fixe ou d'une installation qui subit un accroissement de sa puissance uniquement par suite de la nouvelle méthode de détermination de la puissance prévue au présent règlement bénéficie d'une période maximale de 2 ans, après le 1 er septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des examinateurs suivant l'article 61, pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire, et peut également se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 pendant cette même période maximale de 2 ans.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 68.
69.   Les chaudières à eau chaude, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur, les chaudières à haute pression de moins de 165 pi 2 de surface de chauffe, les chaudières à basse pression de moins de 825 pi 2 de surface de chauffe et les appareils frigorifiques de 25 HP et moins qui sont installés avant le 1 er septembre 1981, sont assujettis au présent règlement à compter du 1 er mars 1982.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 69.
70.   Malgré l'article 37, les certificats délivrés avant le 1 er septembre 1981 sont valides et leur durée est prolongée jusqu'au premier anniversaire de naissance subséquent du détenteur en 1982.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 70.
71.   Périmé.

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 71.

ANNEXE  A

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(a. 1)

CLASSIFICATION DES PRODUITS RÉFRIGÉRANTS

[M-6r1#01, voir 1994 G.O. 2, 6543] ________________________________________________________________________________ Produit Nom Formule ________________________________________________________________________________ Groupe A1 ________________________________________________________________________________ R-11 Trichlorofluorométhane CC13F R-12 Dichlorodifluorométhane CC12F2 R-13 Chlorotrifluorométhane CC1F3 R-13B1 Bromotrifluorométhane CBrF3 R-14 Tétrafluorométhane CF4 (Tétrafluorure de carbone) R-22 Chlorodifluorométhane CHC1F2 R-113 Trichlorotrifluoroéthane CC12FCC1F2 R-114 Dichlorotétrafluoroéthane CC1F2CC1F2 R-115 Chloropentafluoroéthane CC1F2CF3 R-134a Tétrafluoroéthane 1,1,1,2 CH2FCF3 R-C318 Octafluorocyclobutane C4F8 R-400 R-12 et R-114 CC12F2/C2CL2F4 R-500 R12/152a(73.8/26.2) CC12F2/CH3CHF2 R-502 R22/115 (48.8/51.2) CHC1F2/CC1F2CF3 R-503 R23/13 (40.1/59.9) CHF3/CC1F3 R-744 Anhydride carbonique CO2 ________________________________________________________________________________ Groupe A2 ________________________________________________________________________________ R-142b Chlorodifluoro-1,1, 1 éthane CH3CC1F2 R-152a Difluoro-1, 1 éthane CH3CHF2 ________________________________________________________________________________ Groupe A3 ________________________________________________________________________________ R-170 Éthane C2H6 R-290 Propane C3H8 R-600 Butane C4H10 R-600a Méthyl-2 propane (isobutane) CH(CH3)3 R-1150 Éthylène C2H4 R-1270 Propène (propylène) C3H6 ________________________________________________________________________________ Groupe B1 ________________________________________________________________________________ R-123 Dichloro-2,2 CHC12CF3 trifluoro- 1,1,1 éthane R-764 Anhydride sulfureux SO2 ________________________________________________________________________________ Groupe B2 ________________________________________________________________________________ R-40 Chlorométhane CH3C1 (chlorure de méthyle) R-611 Formiate de méthyle HC00CH3 R-717 Ammoniac NH3 ________________________________________________________________________________

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. A; D. 1679-94, a. 1.

ANNEXE  B

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(a. 11)

CONTRÔLES À DISTANCE

voir R.R.Q., 1981, 6-849

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. B.
ANNEXE   C

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(a. 8, 9, 20, 22, 25, 26 et 42.1)

MODE DE SURVEILLANCE
[M-6r1#03, voir 1994 G.O. 2, 6544] ________________________________________________________________________________ Machines fixes Puissance maximale des installations en Kw ________________________________________________________________________________ Types Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance d'installation conditionnelle périodique interrompue continue ________________________________________________________________________________ Chaudières Tube fumée 300 6 000 12 000 plus de 12 000 haute Tube eau 450 9 000 18 000 plus de 18 000 pression Serpentin 600 12 000 24 000 plus de 24 000 (vapeur ou électrique 600 12 000 24 000 plus de 24 000 eau chaude) ________________________________________________________________________________ Chaudières Tube fumée 600 12 000 24 000 plus de 24 000 à vapeur Tube eau 900 18 000 36 000 plus de 36 000 basse Serpentin 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000 pression électrique 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000 ________________________________________________________________________________ Chaudières à eau chaude de basse pression 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000 ________________________________________________________________________________ Chaudières à liquide thermique 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000 ________________________________________________________________________________ Générateurs de vapeur haute pression 10 000 60 000 240 000 plus de 240 000 ________________________________________________________________________________ Appareil frigorifique haute pression Gr. A2, A3, B2 ou B3 50 300 600 plus de 600 ________________________________________________________________________________ Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur du type volumétrique, Gr. A1 ou B1300 300 600 1 200 plus de 1 200 ________________________________________________________________________________ Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur du type centrifuge Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200 ________________________________________________________________________________ Appareil frigorifique basse pression Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200 ________________________________________________________________________________ Moteurs et turbines à vapeur 250 plus de 250 ________________________________________________________________________________

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. C; D. 1809-89, a. 5; D. 1679-94, a. 1.

ANNEXE  D

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(a. 40, 41 et 43)

CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS

[M-6r1#04, voir 1994 G.O. 2, 6545] ________________________________________________________________________________ Machines fixes Puissance totale maximale en kW ___________________________________________________ Types Chauffage et Appareils d'installation moteurs à vapeur frigorifiques ___________________________________________________ Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe B Classe A ________________________________________________________________________________ Chaudières haute pression 6 000 12 000 20 000 Tous ________________________________________________________________________________ Chaudières à vapeur basse pression 6 000 12 000 20 000 Tous ________________________________________________________________________________ Chaudières à serpentin haute ou basse pression Tous ________________________________________________________________________________ Chaudières à eau chaude basse pression Tous ________________________________________________________________________________ Chaudières à liquide thermique Tous ________________________________________________________________________________ Générateurs de vapeur haute pression Tous ________________________________________________________________________________ Moteurs et turbines à vapeur Tous ________________________________________________________________________________ Appareils frigorifiques Groupes A2, A3, B2 ou B3 250 Tous ________________________________________________________________________________ Appareils frigorifiques Groupe A1 ou B1 900 Tous ________________________________________________________________________________

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. D; D. 1679-94, a. 1.
 

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1
D. 714-83, 1983 G.O. 2, 1926
D. 355-87, 1987 G.O. 2, 1750
D. 1809-89, 1989 G.O. 2, 5811
D. 932-90, 1990 G.O. 2, 2535
D. 1034-91, 1991 G.O. 2, 3791
D. 243-92, 1992 G.O. 2, 1367
D. 1679-94, 1994 G.O. 2, 6542