La surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien de machines fixes et l'intervalle maximal entre 2 visites consécutives ne doit pas excéder 24 heures. Ce mécanicien de machines fixes doit remplir un registre indiquant:
a) l'identification de l'installation; 
b) le lieu;    
c) la date;    
d) l'heure; 
e) l'identification des composantes de l'installation;
f) les lectures des instruments de mesures installés sur les appareils et les systèmes;
g) une description des conditions anormales;
h) les actions prises; i) la signature du mécanicien de machines fixes;
j) le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son représentant au moins une fois par semaine.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 23. 
 
Analyse d'eau
Vérification des Alarmes  Rédaction d'un rapport journalier
Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement, le contrôle d'une machine fixe, doit fournir le registre et le tenir disponible en tout temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit le conserver pour une période minimale de 2 ans après la dernière entrée.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 24.
 
Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article 10:
 
a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance conditionnelle sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique tel qu'indiqué à l'annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance périodique;
c) les installations de moteurs à vapeur et de turbine à vapeur de plus de 250 kilowatts même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère; et
d) les installations d'appareils frigorifiques de 7,5 kilowatts et moins qui font partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère. Dans ce cas, malgré l'article 10, ces appareils sont considérés comme protégés s'ils sont munis d'un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un dispositif limiteur de basse pression.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 25; D. 714-83, a. 1.