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À jour au 5 octobre 2004
c. M-6, r.1
Règlement sur les mécaniciens de machines
fixes
1. Dans le
présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
a) «appareil
frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la
réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais n'inclut pas les
systèmes du type absorption;
b) «basse
pression»:
i. une pression au manomètre
n'excédant pas 103 kilopascals pour la vapeur et les gaz; ou
ii. une tension de vapeur
n'excédant pas 205 kilopascals (absolue) pour les liquides à la température
maximale de fonctionnement; dans le cas de l'eau, cette limite correspond à
121ºC;
c) «chaudière»:
un appareil qui utilise directement l'énergie électrique ou l'énergie fournie
par la combustion d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou d'une combinaison
quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le transformer en
vapeur;
d) «chaudière à
liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que
l'eau comme caloporteur;
e) «chaudière à
serpentin»: une chaudière munie d'un ou de plusieurs serpentins ou tubes
contenant de l'eau à circulation forcée mais sans réservoir d'emmagasinage
soumis à l'action de la flamme;
f) «en
marche»: se dit d'une machine fixe dont la source d'énergie est active. Dans le
cas d'une chaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est
maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le cas d'un arrêt, une
chaudière n'est plus considérée comme en marche si sa source d'énergie ne peut
être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa
température a diminué par rapport aux conditions qui existaient au moment de
l'arrêt;
g) «générateur de
vapeur»: un appareil autre qu'une chaudière et qui sert à produire de la vapeur
par échange de chaleur d'un fluide à un autre;
h) «installation»:
une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur
une même propriété et dont la distance entre elles n'excède pas la distance
critique déterminée à l'article 7;
i) «installation
composée»: une installation qui comprend plus d'un type de machines
fixes;
j) «installation
multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d'un
même type;
k) «installation
protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes
munies des dispositifs de protection prévus à l'article 10;
l) «machine
fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur
les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6);
m) «propriété»:
un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel
emplacement appartient à un même propriétaire;
n) «surveillance»:
la surveillance par un mécanicien de machines fixes d'une ou de plusieurs
installations;
o) «surveillance
à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au
moyen d'instruments de mesure et d'appareils de contrôle qui, en plus de ceux
qui sont installés sur place, sont situés dans un endroit autre que celui où
sont installés les machines fixes ainsi surveillées;
p) «types de
machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à
feu, les chaudières haute pression à tubes d'eau, les chaudières haute pression
à serpentin, les chaudières haute pression électriques, les chaudières à vapeur
basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières à vapeur basse
pression à tubes d'eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les
chaudières à vapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude
basse pression, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur
haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression
avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils
frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants du
groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression
avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les
turbines à vapeur.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 1; D. 1809-89, a. 1; D. 1679-94,
a. 1.
SECTION II DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
2. À la suite
d'une inspection ou d'une enquête, l'inspecteur transmet un avis de
classification au propriétaire ou à l'usager. Cet avis doit être affiché dans la
salle des machines fixes ou dans la salle de commande. Une copie de cet avis est
remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens de machines
fixes à l'emploi du propriétaire ou de l'usager d'une machine fixe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 2.
3. L'inspecteur
peut se faire accompagner d'un représentant du propriétaire ou de l'usager d'une
machine fixe ou des mécaniciens de machines fixes ou des deux à la fois lors
d'une inspection ou d'une enquête.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 3.
4. Dans le cas de
décès, de démission ou de congédiement d'un mécanicien de machines fixes, le
propriétaire ou l'usager d'une installation doit en aviser immédiatement le
bureau des examinateurs.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 4.
§ 1. Méthode de surveillance des
machines fixes
5. La
surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de la salle de
commande si tous les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus
aux articles 11 à 13 y sont rapportés.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 5.
6. Un mécanicien
de machines fixes ne peut surveiller simultanément, sauf par contrôle à
distance, 2 machines fixes si la distance entre ces machines fixes excède 60
mètres.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 6.
7. La distance
critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen de la formule suivante: D
= 6 + 0,02 X P; où D est la distance critique en mètre et P est la puissance en
kilowatts de la machine fixe la plus puissante. La distance critique ne tient
pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant les composantes de
l'installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60
mètres.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 7.
8. Le mode de
surveillance pour une installation multiple est établi selon l'annexe C en
additionnant la puissance de chaque machine fixe en marche
simultanément.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 8.
9. Le mode de
surveillance pour une installation composée est établi de la façon
suivante:
a) par la
détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents
types de machines fixes en marche simultanément et de l'annexe C;
b) par le
calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes
et leur puissance maximale respective, tel qu'indiqué à l'annexe C pour le mode
de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse
pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les
appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un
compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kilowatts,
les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kilowatts ne
peuvent influer sur le mode de surveillance d'une installation;
c) par la
somme de ces rapports;
d) si cette
somme est inférieure ou égale à l'unité, le mode de surveillance de
l'installation est le même que le mode déterminé au paragraphe a; et
e) si cette
somme est supérieure à l'unité, le mode de surveillance de l'installation
devient le mode immédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe
a.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 9; D. 1809-89, a. 2; D. 1679-94,
a. 1.
10. Une
installation est considérée comme protégée lorsque:
a) les
chaudières sont munies des dispositifs de protection suivants:
i. un dispositif limiteur de
haute pression sur les chaudières à vapeur ou un dispositif limiteur de haute
température sur les chaudières à eau chaude selon le cas, lesquels dispositifs
doivent être indépendants de tout autre dispositif contrôlant la source
d'énergie;
ii. un dispositif limiteur de
bas niveau d'eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant l'alimentation
en eau de la chaudière à vapeur;
iii. un dispositif limiteur de
haut niveau d'eau, indépendant de tout autre dispositif contrôlant
l'alimentation en eau de la chaudière à vapeur; et
iv. un dispositif de purge et
de manque de flamme qui coupe automatiquement l'alimentation en combustible des
chaudières lorsqu'une situation anormale se produit pendant leur
fonctionnement;
b) les
appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de protection
suivants:
i. un dispositif limiteur de
haute pression;
ii. un dispositif limiteur de
basse pression; et
iii. un dispositif limiteur de
basse pression dans le système d'huile de lubrification;
lesquels dispositifs coupent automatiquement l'alimentation en
énergie du moteur des compresseurs lorsqu'une situation anormale se produit
pendant le fonctionnement des compresseurs;
c) les
moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis d'un dispositif qui coupe
automatiquement l'alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la turbine excède
sa vitesse maximale permise;
d) en cas de
surveillance interrompue, un système d'alarme avertit le mécanicien de machines
fixes de toute situation anormale pour laquelle un dispositif de protection visé
aux paragraphes a, b ou c
existe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 10.
11. Une
surveillance à distance est permise uniquement à l'intérieur d'une même
propriété et seulement si le panneau de commande comporte, en plus de ceux qui
sont installés sur place tel que requis par la Loi sur les appareils sous
pression (L.R.Q., c. A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de
contrôle prévus à l'annexe B.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 11.
12. Un dispositif
qui rend inopérants les contrôles à distance doit être installé sur
place.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 12.
13. Dans le cas
où une surveillance à distance est permise selon les articles 11 et 12, une
surveillance périodique doit être effectuée sur place conformément aux articles
23 et 24.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 13.
§ 2. Détermination de la puissance des
machines fixes
14. Le puissance
des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal
et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de
litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux mêmes
articles.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 14.
15. Dans le cas
d'une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière à liquide thermique à
l'exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée
en divisant par 3,6 X 10 6 la différence entre la quantité totale de
chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la chaudière et la
quantité totale de chaleur contenue dans le fluide qui en sort par heure. Dans
le cas d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est égale au nombre
maximal de kilowatts fournis à la chaudière.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 15.
16. Dans le cas
d'un moteur ou d'une turbine, la puissance en kilowatts est déterminée en
multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 16.
17. Dans le cas
d'un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts est déterminée conformément
à l'article 15 mais en fonction de la vapeur générée.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 17.
18. Dans le cas
d'un appareil frigorifique, la puissance est déterminée en fonction du ou des
moteurs qui l'entraînent avec un facteur de service de 1:
a) s'il
s'agit d'un moteur électrique triphasé, lorsque la puissance n'est pas
déterminée par le fabricant, elle est déterminée au moyen de l'une ou l'autre
des formules suivantes qui tiennent compte d'un facteur de puissance de 90 % et
d'un rendement de 80 %:
i. kW = 0,001 245 X E X
I
où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant
nominal en ampères;
ii. kW = 0,80 X kW
e
où: kW e est le nombre nominal de kilowatts fournis à
l'entrée;
iii. kW = 0,72 X kVA
où: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères;
b) s'il
s'agit d'un moteur à combustion interne, lorsque la puissance en kilowatts n'est
pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée en multipliant par 0,046 le
produit du carré du diamètre des cylindres en centimètres, par le nombre de
cylindres.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 18.
§ 3. Mode de
surveillance
19. La
surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui
ne doit pas s'absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande
sans se faire remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un
certificat d'une classe non inférieure de plus d'un degré à celle qui est
requise pour diriger le fonctionnement de l'installation à titre de chef
mécanicien de machines fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 19.
20. Une
surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations
suivantes:
a) les
installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale
qui délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à l'annexe C;
b) les
installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance
continue; et
c) les
installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l'article
10 à l'exception des installations sujettes à une surveillance
conditionnelle.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 20.
B) Surveillance
interrompue
21. La
surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes
qui voit à la surveillance, à la vérification et à l'entretien de l'installation
de machines fixes et de tout autre appareil, accessoire et tuyauterie, servant
au fonctionnement de cette installation, de même qu'à la surveillance d'autres
installations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance
périodique seulement est permise. Cependant, le mécanicien de machines fixes
doit être présent dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande
pendant au moins la moitié du temps et les périodes d'absence ne peuvent excéder
une heure par période de 2 heures sans qu'il se fasse remplacer par un
mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d'une classe non
inférieure de plus d'un degré à celle qui est requise pour diriger le
fonctionnement de l'installation à titre de chef mécanicien de machines
fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 21.
22. Une
surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations
suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à
l'article 10:
a) les
installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale
qui délimite la surveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui
délimite la surveillance interrompue tel qu'indiqué à l'annexe C;
b) les
installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance
interrompue; et
c) les
installations d'appareils frigorifiques de plus de 1 200 kilowatts en
fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du groupe A1 ou
B1 même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une
surveillance plus sévère.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 22; D. 1679-94, a.
1.
C) Surveillance
périodique
23. La
surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien de
machines fixes et l'intervalle maximal entre 2 visites consécutives ne doit pas
excéder 24 heures. Ce mécanicien de machines fixes doit remplir un registre
indiquant:
a) l'identification
de l'installation;
b) le
lieu;
c) la
date;
d) l'heure;
e) l'identification
des composantes de l'installation;
f) les
lectures des instruments de mesures installés sur les appareils et les
systèmes;
g) une
description des conditions anormales;
h) les
actions prises;
i) la
signature du mécanicien de machines fixes; et
j) le
contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son
représentant au moins une fois par semaine.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 23.
24. Toute
personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement, le contrôle
d'une machine fixe, doit fournir le registre et le tenir disponible en tout
temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit le conserver pour une
période minimale de 2 ans après la dernière entrée.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 24.
25. Une
surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installations
suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à
l'article 10:
a) les
installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale
qui délimite la surveillance conditionnelle sans excéder la puissance maximale
qui délimite la surveillance périodique tel qu'indiqué à l'annexe C;
b) les
installations composées qui, suivant l'article 9, nécessitent une surveillance
périodique;
c) les
installations de moteurs à vapeur et de turbine à vapeur de plus de 250
kilowatts même s'ils font partie d'une installation composée nécessitant une
surveillance plus sévère; et
d) les
installations d'appareils frigorifiques de 7,5 kilowatts et moins qui font
partie d'une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère.
Dans ce cas, malgré l'article 10, ces appareils sont considérés comme protégés
s'ils sont munis d'un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un
dispositif limiteur de haute pression ainsi que d'un dispositif limiteur de
basse pression.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 25; D. 714-83, a.
1.
D) Surveillance
conditionnelle
26. La
surveillance des installations dont la puissance totale n'excède pas la
puissance maximale, qui délimite la surveillance conditionnelle tel qu'indiqué à
l'annexe C, n'est pas obligatoire à condition que ces machines fixes ne fassent
pas partie d'une installation composée qui, suivant l'article 9, nécessite une
surveillance.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 26.
E) Surveillance non
requise
27. Aucune
surveillance n'est requise pour les machines fixes suivantes:
a) les
appareils frigorifiques fonctionnant par absorption;
b) les
appareils frigorifiques ménagers;
c) les
petites unités de climatisation du type fenêtre; et
d) les
moteurs à combustion interne.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 27.
28. Le certificat
de mécanicien de machines fixes comprend les catégories suivantes:
a) chauffage
et moteurs à vapeur qui se divise en 4 classes; et
b) appareils
frigorifiques qui se divise en 2 classes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 28.
29. Pour obtenir
un certificat à la suite d'un examen, le candidat doit satisfaire aux conditions
suivantes:
a) ne pas
être sous le coup d'une suspension ou d'une révocation;
b) remplir
les conditions d'éligibilité prévues à la section V en considérant le temps
d'apprentissage suivant la puissance globale des installations;
c) en faire
la demande au bureau des examinateurs et fournir le nombre d'attestations de
l'employeur qui lui est nécessaire pour établir la durée de son emploi à titre
de mécanicien de machines fixes, aux fins de la section V, lesquelles
attestations doivent être contresignées par le chef mécanicien s'il y en a un de
nommé. Lorsqu'il est impossible pour le candidat de fournir les attestations
requises, le bureau des examinateurs peut exiger qu'il atteste sous serment la
véracité de sa déclaration faisant état de son expérience;
d) payer les
honoraires prévus à la section VI;
e) se
présenter à l'examen écrit préparé par le bureau des examinateurs, portant sur
les matières du cours de la mécanique de machines fixes énumérées à l'Annuaire
de l'enseignement secondaire, cahier 02 1977/1979 publié par le ministère de
l'Éducation;
f) obtenir
un résultat minimal de 60 % à l'examen visé au paragraphe e; et
g) obtenir,
dans les cas d'un accroissement de puissance d'une installation, un résultat
égal ou supérieur au pourcentage déterminé au paragraphe f et réduit de la façon suivante: l'âge du candidat
plus son nombre d'années d'expérience comme mécanicien de machines fixes plus
son nombre d'années d'expérience sur l'installation en question moins 60.
Cependant, le pourcentage de réussite ne peut être inférieur à 40 %.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 29.
30. Peut obtenir
un certificat sans avoir à subir d'examen, le candidat qui satisfait aux
conditions suivantes:
a) dans le
cas d'une 4 e classe, avoir suivi avec succès un cours de niveau
secondaire option mécanicien de machines fixes, reconnu par le ministère de
l'Éducation; ou
b) dans les
cas d'une classe B, avoir suivi avec succès un cours de niveau secondaire option
mécanicien de machines fixes ou un cours semblable d'un niveau supérieur,
reconnu par le ministère de l'Éducation; et
c) faire la
demande au bureau des examinateurs et payer les honoraires prévus à l'article
59.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 30.
31. À la suite
d'un échec, un candidat ne peut se représenter à nouveau à l'examen avant 60
jours de la date de son dernier examen.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 31.
32. Un mécanicien
de machines fixes détenteur d'un certificat équivalent délivré par une autre
province du Canada peut sans examen obtenir un certificat de la même classe si
les conditions d'admissibilité à cette classe dans la province concernée sont
équivalentes à celles prévues au présent règlement et s'il paye les honoraires
prévus à l'article 59. Cependant, si les conditions d'admissibilité ne sont pas
équivalentes, il peut obtenir un certificat d'une classe immédiatement
inférieure à celle qu'il détient déjà à condition qu'il en fasse la demande
auprès du bureau des examinateurs et qu'il paye les honoraires prévus à
l'article 59.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 32.
33. Une personne
qui possède un certificat équivalent délivré par un gouvernement d'un pays
étranger peut se voir émettre un certificat si elle est admissible à l'examen
correspondant et si le bureau des examinateurs peut établir l'équivalence à une
classe donnée sur production d'une attestation de la puissance de l'installation
et d'une attestation du temps passé à la surveillance de
l'installation.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 33.
34. Une personne
qui a rempli les fonctions de mécanicien de machines fixes dans des
installations équivalentes à celles régies par la Loi peut, sur attestation de
son employeur, se faire reconnaître son expérience et se présenter à l'examen
conduisant au certificat d'une certaine classe si elle détient les certificats
des classes inférieures.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 34.
35. La
surveillance de machines fixes effectuée à temps partiel peut être considérée
comme période d'apprentissage sur la base de 150 heures de travail effectif
équivalent à 1 mois d'apprentissage.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 35.
36. Un mécanicien
de machines fixes doit afficher son certificat valide ou un duplicata de
celui-ci à l'endroit où il travaille. Les photocopies ne sont pas
acceptées.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 36.
37. Les
certificats de qualification de mécaniciens de machines fixes sont valides à
compter de leur date de délivrance jusqu'au deuxième anniversaire de naissance
subséquent du détenteur et doivent être renouvelés à tous les 2 ans par la
suite. Cependant, lorsque le détenteur d'un certificat pour une catégorie se
qualifie dans une autre catégorie, un nouveau certificat lui est délivré pour la
période non écoulée du premier certificat.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 37; D. 714-83, a.
2.
38. Un mécanicien
de machines fixes qui n'a pas renouvelé son certificat pendant 4 années
consécutives doit subir un nouvel examen s'il veut obtenir un nouveau
certificat.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 38.
39. Un mécanicien
de machines fixes qui n'a pas renouvelé son certificat pendant moins de 4 années
consécutives, doit payer les arrérages d'honoraires au moment du
renouvellement.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 39.
§ 2. Classification des
installations
40. Les
installations sont classifiées suivant leur type et leur puissance conformément
à l'annexe D d'après la puissance totale des machines fixes, en état de
fonctionner, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de
l'usager, contresignée par le chef mécanicien s'il y en a un de nommé ou sinon
par un mécanicien de machines fixes, est à l'effet qu'une machine fixe de cette
installation ne fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute
ou de litige, le bureau des examinateurs peut exiger un moyen physique qui
assure que la machine fixe concernée ne peut être en marche en même temps que le
reste de l'installation.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation composée comprenant
des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre
que du type à serpentin, la somme des puissances des 2 types d'installation doit
être calculée pour établir la classification de l'installation déterminée à
l'annexe D en utilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale
applicables à la classification d'une installation du type «chaudière haute
pression».
Également, dans le cas d'une installation composée d'appareils
frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, la
classification de l'installation devient de Classe A lorsque sa puissance totale
excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3
ou B3 excède 250 kW.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 40; D. 1809-89, a. 3; D. 1679-94,
a. 1.
§ 3. Certificat de chauffage et moteurs
à vapeur
41. Les
certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie chauffage et
moteurs à vapeur sont divisés en 4 classes suivant la classification des
installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à
l'annexe D.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 41.
42. Le détenteur
d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur peut:
a) diriger à
titre de chef mécanicien de machines fixes le fonctionnement d'une ou de
plusieurs installations de chauffage et moteurs à vapeur sur une même propriété
ou se charger de la surveillance de toute installation de chauffage et moteurs à
vapeur de la classe correspondante à son certificat ou des classes
inférieures;
b) se
charger de la surveillance de toute installation de chauffage et moteurs à
vapeur de la classe immédiatement supérieure à celle de son certificat si un
chef mécanicien de machines fixes est désigné par le propriétaire ou l'usager de
l'installation;
c) remplacer
à la demande du propriétaire ou de l'usager d'une installation dans un cas de
décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement,
pendant une période n'excédant pas 90 jours, un mécanicien de machines fixes ou
le chef mécanicien de machines fixes à condition que le remplaçant détienne un
certificat de la classe immédiatement inférieure à celle requise par le poste
qu'il est appelé à remplir.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 42.
42.1. Le
détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur n'est pas tenu de
détenir un certificat d'appareils frigorifiques même si l'installation qu'il
dirige ou surveille contient des appareils frigorifiques dont la puissance
maximale n'excède pas les limites prescrites à l'annexe C pour la surveillance
conditionnelle.
D. 1809-89, a. 4.
§ 4. Certificat d'appareils
frigorifiques
43. Les
certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie appareils
frigorifiques sont divisés en 2 classes suivant la classification des
installations qu'ils permettent de surveiller ou de diriger tel que déterminé à
l'annexe D.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 43.
44. Le détenteur
d'un certificat d'appareils frigorifiques peut:
a) diriger à
titre de chef mécanicien de machines fixes le fonctionnement d'une ou de
plusieurs installations d'appareils frigorifiques sur une même propriété ou se
charger de la surveillance de toute installation d'appareils frigorifiques de la
classe correspondante à son certificat ou d'une classe inférieure;
b) se
charger de la surveillance de toute installation d'appareils frigorifiques de la
classe immédiatement supérieure à celle de son certificat si un chef mécanicien
de machines fixes est désigné par le propriétaire ou l'usager de
l'installation;
c) remplacer
à la demande du propriétaire ou de l'usager d'une installation dans un cas de
décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement,
pendant une période n'excédant pas 90 jours, un mécanicien de machines fixes ou
le chef mécanicien de machines fixes à condition que le remplaçant détienne un
certificat de la classe immédiatement inférieure à celle requise par le poste
qu'il est appelé à remplir.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 44.
SECTION V PRÉREQUIS AUX
CERTIFICATS
§ 1. Certificat de chauffage et moteurs
à vapeur
45. Pour être
admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4 e
classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 12
mois dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 4 e
classe ou d'une classe supérieure;
b) avoir au
moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la réparation ou l'entretien de
machines fixes à l'exception des appareils frigorifiques et avoir travaillé
comme mécanicien de machines fixes pendant une période minimale de 6 mois dans
une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de 4 e classe ou
d'une classe supérieure;
c) détenir
un certificat de marine de 4 e classe (vapeur) octroyé par le
gouvernement canadien.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 45.
46. Pour être
admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 3 e
classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) détenir
un certificat de 4 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 30 mois;
b) détenir
un certificat de 4 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 24 mois dont au moins 12 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 3 e classe ou d'une classe
supérieure;
c) détenir
un certificat de marine de 3 e classe (vapeur) octroyé par le
gouvernement canadien.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 46.
47. Pour être
admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 2 e
classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) détenir
un certificat de 3 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 54 mois dont au moins 24 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 3 e classe ou d'une classe
supérieure;
b) détenir
un certificat de 3 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 42 mois dont au moins 18 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 2 e classe ou d'une classe
supérieure;
c) détenir
un certificat de marine de 2 e classe (vapeur) octroyé par le
gouvernement canadien.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 47.
48. Pour être
admissible au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 1 re
classe, le candidat doit satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) détenir
un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 84 mois dont au moins 30 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 2 e classe et pendant cette
dernière période, avoir pris charge d'une période de travail ou avoir dirigé à
titre de chef mécanicien de machines fixes une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur de 2 e classe pendant au moins 12 mois;
b) détenir
un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 66 mois dont au moins 24 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 1 re classe et pendant cette
dernière période, avoir pris charge d'une période de travail pendant au moins 6
mois;
c) détenir
un certificat de 2 e classe et avoir travaillé comme mécanicien de
machines fixes dans une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur pendant
une période minimale de 72 mois dont au moins 30 mois dans une installation de
chauffage ou de moteurs à vapeur de 1 re classe sans avoir pris
charge d'une période de travail;
d) détenir
un certificat de marine de 1 re classe (vapeur) octroyé par le
gouvernement canadien.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 48.
49. Les périodes
minimales de travail prévues aux articles 45 à 48 peuvent être réduites mais ne
doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat qui travaille dans une
installation de chauffage ou de moteurs à vapeur de la classe postulée ou à 12
mois pour le candidat qui travaille dans une installation de chauffage ou de
moteurs à vapeur d'une classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces
réductions sont établies de la façon suivante:
a) de 2 mois
par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours de
perfectionnement relié à l'usage des machines fixes autres que les appareils
frigorifiques, dispensé dans un école reconnue par le ministère de
l'Éducation;
b) de 1 mois
par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours par
correspondance relié à l'usage des machines fixes autres que les appareils
frigorifiques, reconnu par le ministère de l'Éducation;
c) de 12
mois si le candidat a suivi avec succès un cours secondaire option mécanicien de
machines fixes;
d) de 6 mois
par année de scolarité postsecondaire, reconnue par le ministère de l'Éducation,
avec les sciences physiques comme matières dominantes. Dans ce cas, il n'est pas
nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe
inférieure;
e) du temps
effectif passé à la mise en marche de nouvelles installations de chauffage, à
l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des mécaniciens de machines fixes
sur ces nouvelles installations, ainsi qu'à la conception des chaudières et de
l'équipement mécanique relié à leur opération.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 49.
§ 2. Certificat d'appareils
frigorifiques
50. Pour être
admissible au certificat d'appareils frigorifiques de classe B, le candidat doit
satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) avoir
travaillé comme mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils
frigorifiques de classe B ou de classe A pendant une période minimale de 12
mois;
b) avoir au
moins 1 an d'apprentissage dans l'installation, la réparation ou l'entretien des
appareils frigorifiques et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes
dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou de classe A
pendant une période minimale de 6 mois;
c) détenir
un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur de 2 e classe ou
d'une classe supérieure et avoir suivi un cours de perfectionnement en
réfrigération de 45 heures ou un cours par correspondance équivalent, reconnu
par le ministère de l'Éducation.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 50.
51. Pour être
admissible au certificat d'appareils frigorifiques de classe A, le candidat doit
satisfaire à l'une des exigences suivantes:
a) détenir
un certificat d'appareils frigorifiques de classe B et avoir travaillé comme
mécanicien de machines fixes dans une installation d'appareils frigorifiques
pendant une période minimale de 36 mois et pendant cette période, avoir pris
charge d'une période de travail ou avoir dirigé à titre de chef mécanicien de
machines fixes une installation d'appareils frigorifiques pendant au moins 12
mois dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou avoir pris
charge d'une période de travail pendant au moins 6 mois dans une installation
d'appareils frigorifiques de classe A;
b) détenir
un certificat de classe B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes
pendant un période minimale de 36 mois dont au moins 24 mois dans une
installation d'appareils frigorifiques de classe A;
c) détenir
un certificat de classe B et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes
dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A pendant une période
minimale de 24 mois et pendant cette période, avoir pris charge d'une période de
travail pendant au moins 6 mois;
d) détenir
un certificat de chauffage et de moteurs à vapeur de 1 re classe et
avoir suivi un cours de perfectionnement en réfrigération de 45 heures ou un
cours par correspondance équivalent, reconnu par le ministère de
l'Éducation;
e) avoir
réussi avec succès un cours secondaire option mécanicien de machines fixes ou un
cours semblable d'un niveau supérieur, reconnu par le ministère de l'Éducation
et avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant au moins 24 mois
dans une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins 12 mois
dans une installation d'appareils frigorifiques de classe A;
f) avoir
suivi avec succès un cours de 3 ans dans une école reconnue par le ministère de
l'Éducation pour enseigner la technologie mécanique option réfrigération et
avoir travaillé comme mécanicien de machines fixes pendant au moins 12 mois dans
une installation d'appareils frigorifiques de classe B ou au moins 6 mois dans
une installation d'appareils frigorifiques de classe A.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 51.
52. Les périodes
minimales de travail prévues aux articles 50 et 51 peuvent être réduites mais ne
doivent pas être inférieures à 6 mois pour le candidat qui travaille dans une
installation d'appareils frigorifiques de la classe postulée ou à 12 mois pour
le candidat qui travaille dans une installation d'appareils frigorifiques d'une
classe immédiatement inférieure à celle postulée. Ces réductions sont établies
de la façon suivante:
a) de 2 mois
par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours de
perfectionnement relié à l'usage des appareils frigorifiques, dispensé dans une
école reconnue par le ministère de l'Éducation;
b) de 1 mois
par 45 heures de cours si le candidat a suivi avec succès un cours par
correspondance, relié à l'usage des appareils frigorifiques, reconnu par le
ministère de l'Éducation;
c) de 6 mois
par année de scolarité postsecondaire, reconnue par le ministère de l'Éducation,
avec les sciences physiques comme matières dominantes. Dans ce cas, il n'est pas
nécessaire que le candidat détienne un certificat d'une classe
inférieure;
d) du temps
effectif passé à la mise en marche de nouvelles installations frigorifiques, à
l'ajustement des contrôles et à l'entraînement des mécaniciens de machines fixes
sur ces nouvelles installations ainsi qu'à la conception des systèmes
frigorifiques et de l'équipement mécanique relié à leur opération.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 52.
§ 3. Accroissement de
puissance
53. En cas
d'accroissement de la puissance totale d'une installation au-delà du maximum
correspondant à la classe du chef mécanicien de machines fixes ou des autres
mécaniciens de machines fixes affectés à cette installation, ceux-ci doivent
faire une demande en vue de subir l'examen prescrit à l'article 29 et obtenir un
certificat correspondant à la puissance de l'installation.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 53.
54. Le mécanicien
de machines fixes a un délai de 90 jours après la date de la mise en marche de
l'installation modifiée pour se procurer le nouveau certificat devenu
nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 54.
55. Le mécanicien
de machines fixes ne peut profiter de la mesure prévue à l'article 53 que dans
le cas où cet accroissement de puissance élève l'installation à la classe
immédiatement supérieure et non au-delà.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 55.
56. Les
honoraires pour tout examen sont de 67 $ quelle que soit la catégorie ou la
classe de certificats.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 56; D. 355-87, a. 1; D. 932-90,
a. 1; D. 1034-91, a. 1.
57. Les
honoraires pour toute reprise d'examen sont de 67 $ quelle que soit la catégorie
ou la classe de certificats.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 57; D. 355-87, a. 2; D. 932-90,
a. 2; D. 1034-91, a. 1.
58. Les
honoraires pour la délivrance d'un certificat à la suite de la réussite d'un
examen sont de 67 $ sauf lorsque le candidat détenait un certificat d'une classe
inférieure de la même catégorie; alors son certificat lui est échangé sans frais
pour la durée de la validité du certificat de la classe inférieure.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 58; D. 355-87, a. 3; D. 932-90,
a. 3; D. 1034-91, a. 1.
59. Les
honoraires pour la délivrance d'un certificat sans examen, tel que prévu à
l'article 30 et à l'article 32, sont de 67 $ par classe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 59; D. 355-87, a. 4; D. 932-90,
a. 4; D. 1034-91, a. 1.
60. Les
honoraires pour le renouvellement d'un certificat sont de 67 $ par
classe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 60; D. 355-87, a. 5; D. 932-90,
a. 5; D. 1034-91, a. 1.
60.1. Les
honoraires prévus aux articles 56 à 60 sont majorés, au 1 er avril de
chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la
consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de
l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Cette majoration
prend effet à compter du 1 er avril.
Ces honoraires ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en
les diminuant au dollar le plus près.
Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces
honoraires dès qu'il est déterminé.
D. 243-92, a. 1; L.Q., 1994, c. 12, a. 70; L.Q., 1996, c. 29, a.
44.
SECTION VII DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1. Puissance des machines fixes
installées avant le 1 er septembre 1981
61. Dans le cas
d'une chaudière à vapeur à l'exception des chaudières électriques, la puissance
en kilowatts est déterminée en multipliant par 20 la puissance en HP chaudière
établie en fonction de 1,022 m 2 (11 pi 2) de surface de
chauffe. Cependant, en cas de doute ou de litige au sujet de cette méthode, le
bureau des examinateurs détermine la puissance suivant l'article 15.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 61.
62. Dans le cas
d'une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est établie conformément à
l'article 15.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 62.
63. Dans le cas
des autres machines fixes, la puissance en kilowatts est déterminée en
multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 63.
64. Le détenteur
d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5 e classe ou
d'appareils frigorifiques classe D ou C, le 1 er septembre 1981, est
immédiatement admissible à l'examen conduisant au certificat de chauffage et
moteurs à vapeur de 4 e classe ou d'appareils frigorifiques de classe
B selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 64.
65. Le candidat
admissible à l'examen en vertu de l'article 64 peut se prévaloir du paragraphe
g de l'article 29 jusqu'au 1 er
septembre 1983, au plus tard.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 65.
66. Le détenteur
d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5 e classe ou
d'appareils frigorifiques classe D ou C, le 1 er septembre 1981, se
voit échanger son certificat pour un certificat de chauffage et moteurs à vapeur
de 4 e classe ou d'appareils frigorifiques de classe B selon le cas;
lequel certificat n'est valide que pour l'installation que le mécanicien de
machines fixes surveillait ou se chargeait du fonctionnement le 1 er
septembre 1981 et à la condition que la puissance de l'installation ne soit pas
modifiée par l'addition de nouvelles machines fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 66.
67. Une personne
qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d'installations d'appareils
sous pression non régies avant le 1 er septembre 1981, peut se
prévaloir du paragraphe g de l'article 29
jusqu'au 1 er septembre 1983, au plus tard.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 67.
68. Un mécanicien
de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d'une
machine fixe ou d'une installation qui subit un accroissement de sa puissance
uniquement par suite de la nouvelle méthode de détermination de la puissance
prévue au présent règlement bénéficie d'une période maximale de 2 ans, après le
1 er septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des
examinateurs suivant l'article 61, pour se procurer le nouveau certificat devenu
nécessaire, et peut également se prévaloir du paragraphe g de l'article 29 pendant cette même période maximale
de 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 68.
69. Les
chaudières à eau chaude, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de
vapeur, les chaudières à haute pression de moins de 165 pi 2 de
surface de chauffe, les chaudières à basse pression de moins de 825 pi
2 de surface de chauffe et les appareils frigorifiques de 25 HP et
moins qui sont installés avant le 1 er septembre 1981, sont
assujettis au présent règlement à compter du 1 er mars
1982.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 69.
70. Malgré
l'article 37, les certificats délivrés avant le 1 er septembre 1981
sont valides et leur durée est prolongée jusqu'au premier anniversaire de
naissance subséquent du détenteur en 1982.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 70.
71.
Périmé.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 71.
(a. 1)
CLASSIFICATION DES PRODUITS
RÉFRIGÉRANTS
[M-6r1#01, voir 1994 G.O. 2, 6543]
________________________________________________________________________________
Produit Nom Formule
________________________________________________________________________________
Groupe A1
________________________________________________________________________________
R-11 Trichlorofluorométhane CC13F
R-12 Dichlorodifluorométhane CC12F2
R-13 Chlorotrifluorométhane CC1F3
R-13B1 Bromotrifluorométhane CBrF3
R-14 Tétrafluorométhane CF4
(Tétrafluorure de carbone)
R-22 Chlorodifluorométhane CHC1F2
R-113 Trichlorotrifluoroéthane CC12FCC1F2
R-114 Dichlorotétrafluoroéthane CC1F2CC1F2
R-115 Chloropentafluoroéthane CC1F2CF3
R-134a Tétrafluoroéthane 1,1,1,2 CH2FCF3
R-C318 Octafluorocyclobutane C4F8
R-400 R-12 et R-114 CC12F2/C2CL2F4
R-500 R12/152a(73.8/26.2) CC12F2/CH3CHF2
R-502 R22/115 (48.8/51.2) CHC1F2/CC1F2CF3
R-503 R23/13 (40.1/59.9) CHF3/CC1F3
R-744 Anhydride carbonique CO2
________________________________________________________________________________
Groupe A2
________________________________________________________________________________
R-142b Chlorodifluoro-1,1, 1 éthane CH3CC1F2
R-152a Difluoro-1, 1 éthane CH3CHF2
________________________________________________________________________________
Groupe A3
________________________________________________________________________________
R-170 Éthane C2H6
R-290 Propane C3H8
R-600 Butane C4H10
R-600a Méthyl-2 propane (isobutane) CH(CH3)3
R-1150 Éthylène C2H4
R-1270 Propène (propylène) C3H6
________________________________________________________________________________
Groupe B1
________________________________________________________________________________
R-123 Dichloro-2,2 CHC12CF3
trifluoro- 1,1,1 éthane
R-764 Anhydride sulfureux SO2
________________________________________________________________________________
Groupe B2
________________________________________________________________________________
R-40 Chlorométhane CH3C1
(chlorure de méthyle)
R-611 Formiate de méthyle HC00CH3
R-717 Ammoniac NH3
________________________________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. A; D. 1679-94, a.
1.
(a. 11)
CONTRÔLES À
DISTANCE
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. B.
(a. 8, 9, 20, 22, 25, 26 et 42.1)
MODE DE
SURVEILLANCE
[M-6r1#03, voir 1994 G.O. 2, 6544]
________________________________________________________________________________
Machines fixes Puissance maximale des installations en Kw
________________________________________________________________________________
Types Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance
d'installation conditionnelle périodique interrompue continue
________________________________________________________________________________
Chaudières Tube fumée 300 6 000 12 000 plus de 12 000
haute Tube eau 450 9 000 18 000 plus de 18 000
pression Serpentin 600 12 000 24 000 plus de 24 000
(vapeur ou électrique 600 12 000 24 000 plus de 24 000
eau chaude)
________________________________________________________________________________
Chaudières Tube fumée 600 12 000 24 000 plus de 24 000
à vapeur Tube eau 900 18 000 36 000 plus de 36 000
basse Serpentin 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000
pression électrique 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000
________________________________________________________________________________
Chaudières à eau chaude
de basse pression 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000
________________________________________________________________________________
Chaudières à liquide
thermique 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000
________________________________________________________________________________
Générateurs de vapeur
haute pression 10 000 60 000 240 000 plus de 240 000
________________________________________________________________________________
Appareil frigorifique
haute pression
Gr. A2, A3, B2 ou B3 50 300 600 plus de 600
________________________________________________________________________________
Appareil frigorifique
haute pression utilisant
un compresseur du type
volumétrique, Gr. A1
ou B1300 300 600 1 200 plus de 1 200
________________________________________________________________________________
Appareil frigorifique
haute pression utilisant
un compresseur du type
centrifuge Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
________________________________________________________________________________
Appareil frigorifique
basse pression
Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
________________________________________________________________________________
Moteurs et turbines
à vapeur 250 plus de 250
________________________________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. C; D. 1809-89, a. 5; D.
1679-94, a. 1.
(a. 40, 41 et 43)
CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS
[M-6r1#04, voir 1994 G.O. 2, 6545]
________________________________________________________________________________
Machines fixes Puissance totale maximale en kW
___________________________________________________
Types Chauffage et Appareils
d'installation moteurs à vapeur frigorifiques
___________________________________________________
Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe B Classe A
________________________________________________________________________________
Chaudières
haute pression 6 000 12 000 20 000 Tous
________________________________________________________________________________
Chaudières à vapeur
basse pression 6 000 12 000 20 000 Tous
________________________________________________________________________________
Chaudières à serpentin
haute ou basse pression Tous
________________________________________________________________________________
Chaudières à eau chaude
basse pression Tous
________________________________________________________________________________
Chaudières à liquide
thermique Tous
________________________________________________________________________________
Générateurs de vapeur
haute pression Tous
________________________________________________________________________________
Moteurs et turbines
à vapeur Tous
________________________________________________________________________________
Appareils frigorifiques
Groupes A2, A3, B2 ou B3 250 Tous
________________________________________________________________________________
Appareils frigorifiques
Groupe A1 ou B1 900 Tous
________________________________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. D; D. 1679-94, a.
1.
R.R.Q.,
1981, c. M-6, r. 1 D. 714-83, 1983 G.O. 2, 1926 D. 355-87, 1987 G.O. 2,
1750 D. 1809-89, 1989 G.O. 2, 5811 D. 932-90, 1990 G.O. 2, 2535 D.
1034-91, 1991 G.O. 2, 3791 D. 243-92, 1992 G.O. 2, 1367 D. 1679-94, 1994
G.O. 2, 6542
Source: Publication
Gouvernement du Québec

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